P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.2.1. Tout poste de classement doit comprendre:
1°  un local pour la réception des oeufs et leur entreposage en lots distincts avant leur classement et pourvu d’un thermomètre précis, en état de fonctionnement et dont l’échelle varie au moins de 0 ºC à 30 ºC;
2°  un local pour le classement et l’emballage des oeufs ainsi que pour le marquage de leurs contenants et pourvu d’appareils de lavage, de mirage, de calibrage et de marquage ainsi que d’un thermomètre précis, en état de fonctionnement et dont l’échelle varie au moins de 0 ºC à 30 ºC;
3°  un local pour l’entreposage des oeufs classés et pourvu d’un thermomètre précis, en état de fonctionnement et dont l’échelle varie au moins de 0 ºC à 30 ºC ainsi que d’un hygromètre en état de fonctionnement dont l’échelle varie au moins de 25% à 100% d’humidité relative;
4°  des locaux sanitaires pour le personnel;
5°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel de nettoyage et des contenants de détersifs et de désinfectants;
6°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage du matériel d’emballage;
7°  un local ou un compartiment fermé pour l’entreposage des déchets.
Le lieu utilisé pour la vente au détail des oeufs doit être situé à l’extérieur des locaux visés au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 5.2.1; D. 591-90, a. 1.